Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article premier Par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE et à l’article 13, paragraphe 1, point i), troisième tiret, de ladite directive en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 3), de ladite directive, les États membres sont autorisés, à compter du 1er janvier 2005, à permettre l’introduction sur leur territoire de grumes de chêne (Quercus L.) avec écorce, originaires des États-Unis d'Amérique (ci-après dénommées «les grumes»), si les conditions prévues aux articles 2 à 7 sont satisfaites.
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