Art. 4

En vigueur depuis le 29 avr. 2005
Article 4 1.   Les inspections requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE sont effectuées par des agents ayant reçu des instructions ou une formation spéciales pour les besoins de la présente décision, avec le concours des experts visés à l'article 21 de la directive 2000/29/CE et selon la procédure y définie, soit dans les ports cités à l’annexe II, soit au premier lieu d'entreposage mentionné à l’article 5. Si le port de débarquement ou le premier lieu d’entreposage sont situés dans des États membres différents, lesdits États membres concluent des arrangements sur le lieu où les inspections doivent être effectuées et sur l’échange d’informations relatives à l’arrivée et à l’entreposage des lots. 2.   Les inspections comprennent les éléments suivants: a) un examen de chaque certificat phytosanitaire; b) un contrôle d'identité consistant à comparer la marque apposée sur chaque grume et le nombre de grumes avec les informations figurant sur le certificat phytosanitaire correspondant; c) un test de réaction de la couleur après fumigation conformément à l'annexe III, effectué sur un nombre approprié de grumes sélectionnées au hasard dans chaque lot. 3.   Si les inspections n’indiquent pas que le lot satisfait pleinement aux conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, tout le lot est refusé et renvoyé du territoire de la Communauté. La Commission et les instances officielles responsables de tous les autres États membres reçoivent immédiatement les informations détaillées concernant le lot considéré.
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