Art. 15
En vigueur depuis le 10 mai 2005
Article 15
1. Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et catalane, chacun de ces textes faisant également foi.
2. La version en langue maltaise est authentifiée par les parties contractantes sur la base d'un échange de lettres. Elle fait également foi, au même titre que les langues visées au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:398:oj#art-15