Art. 10

En vigueur depuis le 10 mai 2005
Article 10 Les parties contractantes conviennent que tout différend qui pourrait surgir entre elles en ce qui concerne la mise en œuvre et l'interprétation du présent accord est soumis au comité de coopération.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:398:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil