Art. 9
En vigueur depuis le 10 mai 2005
Article 9
1. Un comité de coopération est chargé de la gestion du présent accord et veille à sa bonne mise en œuvre.
2. Aux fins d'une bonne mise en œuvre du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité de coopération.
3. Le comité de coopération établit son règlement intérieur.
4. Le comité de coopération est composé, d'une part, de représentants de la Communauté européenne et, d'autre part, de représentants de la Principauté d'Andorre.
5. Le comité de coopération se prononce d'un commun accord.
6. La présidence du comité de coopération est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.
7. Le comité de coopération se réunit d'un commun accord à la demande de l'une ou de l'autre partie contractante. Le règlement intérieur du comité de coopération règle les modalités pratiques de l'organisation des réunions.
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