Art. 3

Communication, information, culture

En vigueur depuis le 10 mai 2005
Article 3 Communication, information, culture Les parties contractantes, dans la mesure des possibilités offertes par les actions communautaires et par la loi andorrane, conviennent d'entreprendre des actions communes dans le domaine de la communication, de l'information et de la culture dans l'esprit de l'article 151 du traité instituant la Communauté européenne. Ces actions peuvent prendre, entre autres, les formes suivantes: — échanges d'informations sur les thèmes d'intérêt réciproque dans les domaines de la culture et de l'information, — organisation de manifestations à caractère culturel, — échanges culturels, — conservation du patrimoine architectural andorran et pyrénéen et restauration des monuments et des sites, — préservation et promotion du patrimoine culturel andorran et pyrénéen, — établissement de programmes de recherche de caractère transfrontalier dans les domaines de l'histoire, de l'art et des langues, — préservation, valorisation et diffusion de la langue catalane, — participation de la Principauté d'Andorre à des projets culturels européens.
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