Art. 5

Surveillance et évaluation

En vigueur depuis le 11 mai 2005
Article 5 Surveillance et évaluation 1.   Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues par la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure. 2.   La Commission surveille la mise en œuvre des projets réalisés dans le cadre du Programme. La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur réalisation afin de mesurer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints. 3.   La Commission rend compte au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions de la mise en œuvre des actions visées à l'article 1er, paragraphe 2, au plus tard à la fin du premier semestre 2006. Dans ce contexte, la Commission rend compte de la compatibilité du montant attribué pour 2007-2008 avec les perspectives financières. Le cas échéant, la Commission prend les mesures nécessaires dans le cadre des procédures budgétaires pour 2007-2008 afin d'assurer la compatibilité des crédits annuels avec les perspectives financières. La Commission présente un rapport final d'évaluation au terme du Programme. 4.   La Commission communique les résultats de ses évaluations quantitatives et qualitatives au Parlement européen et au Conseil, ainsi que toute proposition appropriée pour la modification de la présente décision. Les résultats sont communiqués avant la présentation du projet de budget général de l'Union européenne, respectivement pour les années 2007 et 2009.
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