Art. 3
Programmes de contrôle nationaux
En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 3
Programmes de contrôle nationaux
1. L’Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, l’Irlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Suède établissent des programmes de contrôle nationaux conformément aux règles communes fixées à l’annexe I.
2. Les programmes de contrôle nationaux contiennent l’ensemble des données énumérées à l’annexe II.
3. Les États membres visés au paragraphe 1 soumettent à la Commission, au plus tard trois mois après la communication de la présente décision, leur programme de contrôle national assorti d’un calendrier d’exécution pour les six premiers mois dudit programme. Ce calendrier précise les modalités relatives aux moyens humains et matériels alloués ainsi que les périodes et les zones de leur déploiement.
4. Les États membres concernés soumettent ensuite tous les six mois à la Commission une version actualisée du calendrier d’exécution, quinze jours au plus tard avant la date de son entrée en vigueur.
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