Art. 5
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 5
Activités conjointes d’inspection et de surveillance
1. Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, pourront mener des activités conjointes d’inspection et de surveillance.
2. À cette fin, les États membres concernés:
a)
veillent à ce que les inspecteurs des autres États membres concernés soient invités à participer à leurs activités conjointes d’inspection;
b)
établissent des procédures opérationnelles communes à l’usage de leurs navires de surveillance.
3. Des inspecteurs de la Commission peuvent prendre part à ces inspections conjointes.
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