Art. 6
Infractions
En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 6
Infractions
1. Tout État membre dont les inspecteurs découvrent des infractions, quelles qu’elles soient, lors de la visite, dans les eaux relevant de sa juridiction, d’un navire battant le pavillon d’un autre État membre communique à l’État membre du pavillon la date de l’inspection et la description de l’infraction.
2. Si l’État membre dont les inspecteurs ont découvert une infraction n’y donne pas suite, l’État membre du pavillon prend sans délai les actions qui s’imposent pour recevoir et examiner les preuves de ladite infraction. Le cas échéant, il ouvre toute enquête nécessaire pour donner suite à l’infraction et, dans la mesure du possible, effectue une inspection du navire de pêche en cause.
3. Les États membres coopèrent de manière à ce que, si des poursuites sont transférées conformément à l’article 31, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2847/93, la sécurité et l’intégrité de toute preuve de l’infraction constatée par les inspecteurs soit systématiquement garantie.
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