Art. 7

Information

En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 7 Information 1.   Les États membres visés à l’article 3, paragraphe 1, communiquent à la Commission, au plus tard dans le mois suivant le terme de chaque période de six mois visée à l’article 3, paragraphe 3, un certain nombre de renseignements concernant ladite période: a) le nombre de navires, par catégorie d’engins, autorisés à pratiquer la pêche du cabillaud dans les conditions fixées à l’article 8 du règlement (CE) no 423/2004, ainsi que la meilleure estimation disponible de la répartition des possibilités de pêche entre ces navires; b) la liste des actions d’inspection et de surveillance qui ont été menées; c) la liste des infractions, telles que définies à l’annexe III, qui ont été constatées au cours de cette période de six mois, en précisant, pour chacune d’entre elles, le pavillon du navire, son code d’identification, la date, l’heure et le lieu de l’inspection ainsi que la nature de cette dernière. Les États membres ont soin d’indiquer la nature de l’infraction en la désignant par la lettre correspondante dans la liste figurant à l’annexe III; d) la liste des infractions non mentionnées à l’annexe III qui ont été constatées au cours de la période de six mois; e) l’état actuel des suites données aux infractions constatées; f) toute action de coordination et de coopération entre les États membres dans le domaine concerné. 2.   À la demande de la Commission, les États membres concernés fournissent d’autres renseignements détaillés collectés par les inspecteurs, et notamment les exemplaires des formulaires d’inspection contenant des informations relatives aux points visés à l’annexe IV.
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