Art. 2
En vigueur depuis le 2 juin 2005
Article 2
1. La Commission est habilitée à déterminer, au nom de la Communauté, les modalités et conditions applicables à la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à un programme donné, notamment la contribution financière à verser. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
2. En cas de demande d’assistance extérieure par l’ancienne République yougoslave de Macédoine, les procédures définies par le règlement (CE) no 2666/2000 et par tout règlement similaire, prévoyant une assistance extérieure communautaire pour l’ancienne République yougoslave de Macédoine et pouvant être adopté ultérieurement, sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:528:oj#art-2