Art. 2

En vigueur depuis le 3 juin 2005
Article 2 Si le système visé à l’article 1er cesse d’être opérationnel ou que son contenu ne permet plus d’obtenir des informations statistiques fiables pour l’ensemble ou certaines des catégories de bovins, la France reviendra à un système d’enquêtes statistiques en vue d’évaluer le cheptel bovin ou les catégories concernées.
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