Art. 102
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 102
Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:
—
le régime appliqué par l'Algérie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,
—
le régime appliqué par la Communauté à l'égard de l'Algérie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants algériens ou ses sociétés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:690:oj#art-102