Art. 97
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 97
Le comité d’association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion du présent accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil d'association lui a délégué ses compétences.
Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:690:oj#art-97