Art. 15
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 15
1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l'Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l'objectif énoncé à l'article 13.
2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l'Algérie examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions.
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