Art. 14

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 14 1.   Les produits agricoles originaires d’Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 1, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole. 2.   Les produits agricoles originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 2, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole. 3.   Les produits de la pêche originaires d'Algérie qui sont énumérés dans le protocole no 3, bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant dans ce protocole. 4.   Les produits de la pêche originaires de la Communauté qui sont énumérés dans le protocole no 4, bénéficient à l'importation en Algérie des dispositions figurant dans ce protocole. 5.   Les échanges de produits agricoles transformés relevant du présent chapitre bénéficient des dispositions figurant au protocole no 5.
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