Art. 9
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 9
1. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 2 sont supprimés dès l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:
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deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base,
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trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base,
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quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base,
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cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base,
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six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base,
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sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
3. Les droits de douanes et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 2 et 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:
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deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base,
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trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base,
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quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base,
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cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base,
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six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base,
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sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base,
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huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base,
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neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base,
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dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base,
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onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 5 % du droit de base,
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douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.
4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier établi en vertu des paragraphes 2 et 3 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l'article 6. Si le comité d'association n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l'Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut, à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.
5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées, est constitué par le taux visé à l'article 18.
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