Art. 65

Coopération en matière de protection des consommateurs

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 65 Coopération en matière de protection des consommateurs 1.   Les parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs. 2.   Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants: a) l’échange d’informations concernant les activités législatives et d’experts, notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs; b) l’organisation de séminaires et de stages de formation; c) l’établissement de systèmes permanents d’information réciproque sur les produits dangereux, c’est-à-dire présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs d) l’amélioration de l’information fournie aux consommateurs en matière de prix, caractéristiques des produits et des services offerts; e) les réformes institutionnelles; f) la fourniture d’une assistance technique; g) le développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai comparatifs et l’assistance dans l’organisation de la mise en place d’un système d’information décentralisé au profit des consommateurs; h) l’assistance dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte à intégrer au réseau européen.
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