Art. 63

Coopération en matière douanière

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 63 Coopération en matière douanière 1.   La coopération vise à garantir le respect du régime de libre-échange. Elle porte en priorité sur: a) la simplification des contrôles et des procédures douanières; b) l'application d'un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d'établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l'Algérie. Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire. 2.   Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 7.
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