Art. 76

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 76 Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en œuvre des dispositions des chapitres 1 à 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:690:oj#art-76

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil