Art. 87

Lutte contre le blanchiment de l’argent

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 87 Lutte contre le blanchiment de l’argent 1.   Les parties conviennent de la nécessité d’œuvrer et de coopérer afin d’empêcher l’utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d’activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier. 2.   La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d’adopter et de mettre en œuvre des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l’argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d’action financière internationale (GAFI). 3.   La coopération visera: a) la formation d’agents des services chargés de la prévention, de la détection et de la lutte contre le blanchiment de l’argent ainsi que des agents du corps judiciaire; b) un soutien approprié à la création d’institutions spécialisées en la matière et au renforcement de celles déjà existantes.
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