Art. 85

Coopération en matière juridique et judiciaire

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 85 Coopération en matière juridique et judiciaire 1.   Les parties conviennent que la coopération dans les domaines juridique et judiciaire est essentielle et représente un complément nécessaire aux autres coopérations prévues dans le présent accord. 2.   Cette coopération peut inclure, le cas échéant, la négociation d'accords dans ces domaines. 3.   La coopération judiciaire civile portera notamment sur: — le renforcement de l’assistance mutuelle pour la coopération dans le traitement des différends ou d’affaires à caractère civil, commercial ou familial, — l’échange d’expériences en matière de gestion et d’amélioration de l’administration de la justice civile. 4.   La coopération judiciaire pénale portera sur: — le renforcement des dispositifs existants en matière d’assistance mutuelle ou d’extradition, — le développement des échanges, notamment, en matière de pratique de la coopération judiciaire pénale, de protection des droits et libertés individuels, de lutte contre le crime organisé et d’amélioration de l’efficacité de la justice pénale. 5.   Cette coopération inclura notamment la mise en place de cycles de formation spécialisée.
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