Art. 83
Circulation des personnes
En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 83
Circulation des personnes
Soucieuses de faciliter la circulation des personnes entre les parties, celles-ci veilleront, en conformité avec les législations communautaire et nationales en vigueur, à une application et à un traitement diligents des formalités de délivrance des visas et conviennent d'examiner, dans le cadre de leur compétence, la simplification et l'accélération des procédures de délivrance des visas aux personnes participant à la mise en œuvre du présent accord. Le comité d’association examinera périodiquement la mise en œuvre du présent article.
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