Art. 91

Lutte contre la corruption

En vigueur depuis le 18 juil. 2005
Article 91 Lutte contre la corruption 1.   Les parties conviennent de coopérer, en se basant sur les instruments juridiques internationaux existants en la matière, pour lutter contre les actes de corruption dans les transactions commerciales internationales: — en prenant les mesures efficaces et concrètes contre toutes les formes de corruption, pots-de-vin et pratiques illicites de toute nature dans les transactions commerciales internationales commis par des particuliers ou des personnes morales, — en se prêtant assistance mutuelle dans les enquêtes pénales relatives à des actes de corruption. 2.   La coopération visera également l'assistance technique dans le domaine de la formation des agents et magistrats chargés de la prévention et la lutte contre la corruption et le soutien aux initiatives visant à l'organisation de la lutte contre cette forme de criminalité.
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