Art. 3
Dérogation à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret, de la directive 2002/60/CE
En vigueur depuis le 22 août 2005
Article 3
Dérogation à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret, de la directive 2002/60/CE
L'autorité compétente peut autoriser que les viandes fraîches des porcins qui ont été transportés directement vers un abattoir conformément à l'article 11, paragraphe 1, point f), de la directive 2002/60/CE ne soient pas transformées, comme prévu à l'article 10, paragraphe 3, point f), quatrième tiret, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
l'exploitation d'origine remplit les conditions de l'article 4;
b)
le mouvement des porcins satisfait à toutes les conditions pertinentes fixées par la directive 2002/60/CE, et notamment à l'article 11, paragraphe 1, point f), et à l'article 11, paragraphe 4, en ce qui concerne les périodes respectives de 30 ou 21 jours après la réalisation du nettoyage préliminaire, de la désinfection et, s'il y a lieu, de la désinsectisation des exploitations infectées, pendant lesquelles les porcins ne peuvent pas quitter l'exploitation d'origine;
c)
les viandes, les produits à base de viande porcine et tout autre produit contenant la viande porcine provenant de ces porcins sont identifiés par une marque de salubrité ou d'identification spéciale prévue à l'article 4 de la décision 2005/363/CE.
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