Art. 4
Surveillance
En vigueur depuis le 31 août 2005
Article 4
Surveillance
1. Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation est tenu de s’assurer que le plan de surveillance générale, présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l'environnement résultant de la manipulation ou de l'utilisation du produit, est mis en œuvre.
2. Le titulaire de l'autorisation fournit directement aux opérateurs et aux utilisateurs des informations sur l'innocuité et les caractéristiques générales du produit, ainsi que sur les conditions de surveillance, notamment les mesures de gestion à prendre en cas de dissémination accidentelle de graines.
3. Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.
4. Sans préjudice de l’article 20 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation révise, en tant que de besoin et sous réserve de l’accord de la Commission et de l’autorité compétente de l’État membre qui a reçu la notification, le plan de surveillance notifié au vu des résultats des activités de surveillance.
5. Le titulaire de l’autorisation doit être en mesure de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des éléments prouvant:
a)
que les réseaux de surveillance indiqués dans le plan de surveillance présenté dans la notification collectent les informations utiles pour la surveillance générale du produit, et
b)
que ces réseaux de surveillance ont consenti à mettre ces informations à la disposition du titulaire de l’autorisation avant la date de présentation du rapport de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres conformément au paragraphe 3.
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