Art. 4

Collecte des données, évaluation et rapports

En vigueur depuis le 1 sept. 2005
Article 4 Collecte des données, évaluation et rapports 1.   L'autorité nationale chargée d'établir le rapport annuel national conformément à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (4) collecte et évalue les résultats obtenus conformément à l'article 3 de la présente décision, sur la base du système d'échantillonnage visé à l'article 2, et communique toutes les données nécessaires et son évaluation à la Commission. 2.   À la demande de la Commission, les États membres communiquent les données correspondantes collectées aux fins de l'étude à l'Autorité européenne de sécurité des aliments. 3.   Les données agrégées et les résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.
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