Art. 3

En vigueur depuis le 6 sept. 2005
Article 3 1.   Dans les deux mois suivant la date de notification de la présente décision, l'Italie informe tous les intermédiaires financiers, y compris les organismes de placement collectif en valeurs mobilières spécialisés en actions de sociétés à capitalisation faible ou moyenne et toutes les autres personnes concernées par l'application du régime d'aides d'État visé à l'article 1er, de la décision de la Commission de considérer ledit régime comme incompatible avec le marché commun. 2.   La République italienne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer les aides indiquées à l'article 1er et mises illégalement à la disposition des bénéficiaires par les structures de placement revêtant la forme d'une société ou, selon le cas, par les entreprises qui gèrent les structures de placement revêtant la forme contractuelle, sans préjudice des recours éventuels prévus par le droit national. Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, la République italienne informe la Commission de l'identité des bénéficiaires, du montant des aides accordées individuellement et des méthodes selon lesquelles ces montants ont été déterminés. 3.   La récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures prévues par le droit national afin de permettre l'exécution immédiate et effective de la présente décision. 4.   Les aides à récupérer comprennent des intérêts qui courent à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective. Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
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