Art. 2
En vigueur depuis le 21 sept. 2005
Article 2
Les aides suivantes, résultantes de l'application de ladite délibération 4607/2001 sont incompatibles avec le marché commun:
a)
toute aide à l'investissement en faveur des grandes entreprises;
b)
aides en faveur des PME, octroyées par rapport à des investissements de substitution aussi que toute aide à l'investissement pour la partie excédante le seuil de 15 % par rapport aux petites entreprises et de 7,5 % pour autant que des moyennes entreprises soient concernées;
c)
aides aux investissements aux microentreprises, autres que celles définies en accord avec le successif article 3, pour la partie excédante le seuil de 15 %;
d)
suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle discipline des aides d'État pour la protection de l'environnement (33) et à l'acceptation de la part de l'État membre (34) de la proposition de mesures utiles pour l'adaptation des régimes approuvés auparavant, au sens du point 77 de ladite discipline, c'est-à-dire à partir du 1 janvier 2002:
i.
aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour l'adaptation à des règles communautaires contraignantes nouvellement entrées en vigueur, pour la partie dépassant le seuil de 15 % si en faveur des PME, et en tout cas si bénéficiaires sont des grandes entreprises,
ii.
aides aux investissements pour la protection de l'environnement, pour le dépassement de règles communautaires obligatoires ou en leur absence, pour la partie excédante l'intensité de 30 %, vis-à-vis des grandes entreprises (40 % pour les PME),
iii.
toute aide aux activités d'assistance conseil dans le domaine environnemental adressées aux grandes entreprises;
e)
aides à l'internationalisation des entreprises, autres que celles pour la première participation à foires et exhibitions, limitativement aux PME, et celles remplissant les critères établis par la Communication de la Commission relative à l'assurance-crédit à l'exportation à court terme (35);
f)
prétendues aides à l'emploi (en fait constituées par des aides aux services d'assistance conseil et aux dépenses relatives au dépôt de brevets et à l'enregistrement de marques), prévues par la délibération 4607/2001, pour autant que des grandes entreprises en soient bénéficiaires;
g)
toute aide aux services de conseil pour autant que des grandes entreprises soient concernées;
h)
les aides de l'intensité de 80 %, octroyées, dans le cadre de programmes communautaires, à des projets communs, dans lesquels, parmi les bénéficiaires, figurent aussi des entreprises.
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