Art. 5
En vigueur depuis le 21 sept. 2005
Article 5
1. L'Italie prendra toutes les mesures nécessaires visant à récupérer auprès des bénéficiaires les aides illégales et incompatibles, visées à l'article 2, éventuellement mises à leur disposition.
2. L'Italie suspend tout versement d'aides incompatibles à partir de la date de la présente décision.
3. La récupération sera effectuée sans délai et conformément aux procédures en vertu du droit national, à condition que celles-ci permettent la mise en oeuvre immédiate et effective de la présente décision.
4. Les sommes à récupérer comprendront l'intérêt calculé sur la période allant de la date de leur mise à disposition au bénéficiaire jusqu'à leur récupération effective.
5. L'intérêt sera calculé conformément aux dispositions fixées dans le chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 mettant en oeuvre le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil fixant des modalités pour l'application de l'article 93 du traité CE.
6. L'Italie enjoindra à tous les bénéficiaires des aides visées à l'article 2 de rembourser les aides illégales et les intérêts calculés comme exposé ci-dessus et ceci dans les deux mois à dater de la notification de la présente décision.
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