Art. 3

En vigueur depuis le 19 oct. 2005
Article 3 1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils sont importés en provenance de Turquie, les lots de plumes ou de parties de plumes transformées soient accompagnés d'un document commercial attestant le traitement requis à l’article 2, paragraphe 1, point b). 2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plumes d'ornement transformées, aux plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé ni aux lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel. 3.   Les États membres vérifient que les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés à l’article 2 portent la mention suivante: «Produit d’origine aviaire conformément à l’article 2 de la décision 2005/733/CE de la Commission.».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:733:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil