Art. 3
En vigueur depuis le 19 oct. 2005
Article 3
1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’ils sont importés en provenance de Turquie, les lots de plumes ou de parties de plumes transformées soient accompagnés d'un document commercial attestant le traitement requis à l’article 2, paragraphe 1, point b).
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux plumes d'ornement transformées, aux plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé ni aux lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.
3. Les États membres vérifient que les certificats vétérinaires/documents commerciaux accompagnant les lots de produits visés à l’article 2 portent la mention suivante:
«Produit d’origine aviaire conformément à l’article 2 de la décision 2005/733/CE de la Commission.».
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