Art. 3

Conditions de mise sur le marché

En vigueur depuis le 3 nov. 2005
Article 3 Conditions de mise sur le marché Le produit peut servir aux mêmes utilisations que n'importe quel autre maïs, à l'exception de la culture et de l'alimentation humaine, et peut être mis sur le marché dans les conditions suivantes: a) la période de validité de l'autorisation est de 10 ans à compter de la date de sa délivrance; b) l'identificateur unique du produit est DAS-Ø15Ø7-1; c) sans préjudice de l'article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l'autorisation, sur demande, met des échantillons témoins positifs et négatifs du produit ou de son matériel génétique, ou des matériels de référence à la disposition des autorités compétentes et des services d'inspection des États membres ainsi que des laboratoires de contrôle communautaires; d) sans préjudice des exigences particulières d'étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1829/2003, la mention «ce produit contient des organismes génétiquement modifiés» ou «ce produit contient du maïs génétiquement modifié 1507» figure sur l'étiquette du produit ou dans la documentation l'accompagnant, sauf lorsque d'autres dispositions de la législation communautaire fixent un seuil en dessous duquel ces informations ne sont pas requises; e) tant que le produit n'a pas reçu d'autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l'étiquette du produit ou dans la documentation l'accompagnant.
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