Art. 4
Surveillance
En vigueur depuis le 3 nov. 2005
Article 4
Surveillance
1. Durant toute la période de validité de l'autorisation, le titulaire de l'autorisation s'assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et visant à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou l'environnement, résultant de la manipulation ou de l'utilisation du produit.
2. Le titulaire de l'autorisation informe directement les exploitants, les utilisateurs, les agences nationales pour la recherche en nutrition et alimentation animales ainsi que les services vétérinaires de l'introduction du maïs 1507 dans la Communauté ainsi que des caractéristiques générales et de sécurité du produit et des modalités de la surveillance.
3. Le titulaire de l'autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.
4. Sans préjudice de l'article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance présenté est révisé, si nécessaire et en accord avec la Commission et l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, par le titulaire de l'autorisation et/ou par l'autorité compétente de l'État membre qui a reçu la notification initiale, sur la base des résultats des activités de surveillance. Les propositions de révision des plans de surveillance sont présentées aux autorités compétentes des États membres.
5. Le titulaire de l'autorisation est en mesure de prouver à la Commission et aux autorités compétentes des États membres:
a)
que les réseaux de surveillance spécifiés dans le plan de surveillance présenté dans la notification recueillent des informations pertinentes aux fins de la surveillance du produit, et
b)
que les membres de ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l'autorisation avant la date prévue pour la remise des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres en application du paragraphe 3.
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