Art. 2

En vigueur depuis le 4 nov. 2005
Article 2 Dans l'accomplissement de leurs devoirs, les membres du comité de surveillance ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune institution, d'aucun organe ou organisme. Ils ne traitent pas d’affaires dans lesquelles ils ont, directement ou indirectement, un intérêt personnel mettant en cause leur indépendance et, en particulier, des intérêts familiaux et financiers. Ils traitent les dossiers qui leur sont soumis et les délibérations auxquelles ceux-ci donnent lieu dans une stricte confidentialité.
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