Art. 3

En vigueur depuis le 11 nov. 2005
Article 3 Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants est le plus court possible et expire au plus tard le 11 mai 2007.
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