Art. 30

Programme de promotion en faveur de la consommation d’huile d’olive et d’olives de table

En vigueur depuis le 14 nov. 2005
Article 30 Programme de promotion en faveur de la consommation d’huile d’olive et d’olives de table 1.   Les membres s’engagent à mener en commun des activités de promotion générique en vue de développer la consommation d’huile d’olive et d’olives de table dans le monde, en se basant sur l’utilisation des dénominations des huiles d’olive alimentaires et des olives de table telles qu’elles sont définies aux annexes B et C, respectivement. 2.   Lesdites activités sont menées sous une forme informative et publicitaire et portent sur les caractéristiques organoleptiques et chimiques ainsi que sur les propriétés nutritionnelles, thérapeutiques et autres des huiles d’olive et des olives de table. 3.   Les campagnes de promotion visent à informer le consommateur sur les dénominations, l’origine et la provenance des huiles d’olive et des olives de table, tout en veillant à ne favoriser, ni mettre en évidence aucune qualité, origine ou provenance de préférence à une autre. 4.   Les programmes de promotion à entreprendre en vertu du présent article sont arrêtés par le Conseil des membres en fonction des ressources qui sont mises à sa disposition à cet effet, une orientation prioritaire étant donnée aux actions dans les pays principalement consommateurs et dans les pays où la consommation d’huile d’olive et d’olives de table est susceptible d’augmenter. 5.   Les ressources du budget de promotion sont utilisées compte tenu des critères suivants: a) importance de la consommation et des possibilités de développement des marchés existants; b) création de nouveaux débouchés pour l’huile d’olive et les olives de table; c) rentabilité des investissements dans la promotion. 6.   Le Conseil des membres est chargé d’administrer toutes les ressources affectées à la promotion commune. Il établit chaque année, en annexe à son propre budget, un état prévisionnel des recettes et des dépenses destinées à cette promotion. 7.   Dans le cas où un membre, une organisation ou une personne apporte une contribution volontaire pour le développement d’actions de promotion, le Conseil des membres arrête les modalités d’application régissant l’utilisation de ces ressources dans le cadre d’une convention spécifique entre le Conseil oléicole international et le contributeur. 8.   L’exécution technique des programmes de promotion incombe au Conseil oléicole international, qui peut également confier cette exécution à des entités spécialisées, choisies conformément au règlement intérieur.
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