Art. 5

Réunions

En vigueur depuis le 15 nov. 2005
Article 5 Réunions 1.   Le CDC est périodiquement convoqué par le président. Lorsque les circonstances l’exigent, il peut se réunir d’urgence à l’initiative du président ou à la demande d’un représentant d’un État participant. 2.   Le président fait circuler à l’avance un projet d’ordre du jour et les documents relatifs à la réunion. Il lui appartient de transmettre le résultat des travaux du CDC au COPS.
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