Art. 2

Notification et information

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 2 Notification et information En cas d’accident spécifié à l’article premier (ci-après dénommé «accident nucléaire»), l’État partie visé dans cet article: a) notifie sans délai, directement ou par l’entremise de l’Agence internationale de l’énergie atomique (ci-après dénommée l’«Agence»), aux États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier, ainsi qu’à l’Agence, l’accident nucléaire, sa nature, le moment où il s’est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié; et b) fournit rapidement aux États visés à l’alinéa a), directement ou par l’entremise de l’Agence, ainsi qu’à l’Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces États, conformément aux dispositions de l’article 5.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:844:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil