Art. 4

Fonctions de l’Agence

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 4 Fonctions de l’Agence L’Agence: a) informe immédiatement les États parties, les États membres, les autres États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l’article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales») pertinentes d’une notification reçue conformément à l’alinéa a) de l’article 2, et b) fournit rapidement à tout État partie, à tout État membre ou à toute organisation internationale pertinente qui en fait la demande les informations qu’elle a reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2.
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