Art. 6
Consultations
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 6
Consultations
Un État partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d’information supplémentaire ou de consultations qu’un État partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet État.
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