Art. 6

Consultations

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 6 Consultations Un État partie qui fournit des informations en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 répond rapidement, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d’information supplémentaire ou de consultations qu’un État partie touché lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet État.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2005:844:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil