Art. 8

Assistance aux États parties

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 8 Assistance aux États parties L’Agence, conformément à son statut et sur la demande d’un État partie ne menant pas lui-même d’activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un État qui a un programme nucléaire actif mais qui n’est pas Partie, procède à des études sur la faisabilité et la mise en place d’un système approprié de surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente convention.
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