Art. 9

Arrangements bilatéraux et multilatéraux

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux Pour servir leurs intérêts mutuels, les États parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente convention.
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