Art. 9
Arrangements bilatéraux et multilatéraux
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 9
Arrangements bilatéraux et multilatéraux
Pour servir leurs intérêts mutuels, les États parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la conclusion d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente convention.
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