Art. 11

Règlement des différends

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 11 Règlement des différends 1.   En cas de différend entre des États parties ou entre un État partie et l’Agence concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties. 2.   Si un différend de cette nature entre des États parties ne peut être réglé dans un délai d’un an suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Cour internationale de justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, une partie peut demander au président de la Cour internationale de justice ou au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies de désigner un ou plusieurs arbitres. En cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations unies prévaut 3.   Lorsqu’il signe la présente convention, la ratifie, l’accepte, l’approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu’il ne se considère pas comme lié, par l’une ou l’autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres États parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l’égard d’un État partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur. 4.   n État partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.
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