Art. 12
Entrée en vigueur
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 12
Entrée en vigueur
1. La présente convention est ouverte à la signature de tous les États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, au siège de l’Agence internationale de l’énergie atomique, à Vienne, et au siège de l’Organisation des Nations unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu’à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.
2. Un État et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente convention, par signature ou par dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument d’adhésion. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.
3. La présente convention entre en vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.
4. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par la présente convention après son entrée en vigueur, la présente convention entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.
5.
a)
La présente convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l’adhésion des organisations internationales et des organisations d’intégration régionale constituées par des États souverains, qui sont habilitées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente convention.
b)
Pour les questions qui relèvent de leur compétence, ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente convention attribue aux États parties.
c)
Lorsqu’elle dépose son instrument d’adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l’étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente convention.
d)
Une telle organisation ne dispose d’aucune voix s’ajoutant à celles de ses États membres.
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