Art. 5
Informations à fournir
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 5
Informations à fournir
1. Les informations à fournir en vertu de l’alinéa b) de l’article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l’État partie notificateur les possède:
a)
le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l’accident nucléaire;
b)
l’installation ou l’activité en cause;
c)
la cause supposée ou connue et l’évolution prévisible de l’accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;
d)
les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;
e)
les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;
f)
les résultats de la surveillance de l’environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives;
g)
les mesures de protection prises ou projetées hors du site;
h)
le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.
2. Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d’autres informations pertinentes concernant l’évolution de la situation d’urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.
3. Les informations reçues conformément à l’alinéa b) de l’article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l’État partie notificateur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:844:oj#art-5