Art. 4
Autorités compétentes et points de contact
En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 4
Autorités compétentes et points de contact
1. Chaque État partie indique à l'Agence et aux autres États parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à faire et à recevoir des demandes et à accepter des offres d'assistance. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.
2. Chaque État partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.
3. L'Agence communique régulièrement et promptement aux États parties, aux États membres et aux organisations internationales pertinentes les informations visées aux paragraphes 1 et 2.
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