Art. 6

Confidentialité et déclarations publiques

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 6 Confidentialité et déclarations publiques 1.   L'État qui requiert l'assistance et la partie qui fournit l'assistance préservent la confidentialité des informations confidentielles auxquelles l'un ou l'autre ont accès à l'occasion de l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. Ces informations sont utilisées exclusivement aux fins de l'assistance convenue. 2.   La partie qui fournit l'assistance fait de son mieux pour se concerter avec l'État qui requiert l'assistance avant de rendre publiques des informations sur l'assistance fournie à l'occasion d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique.
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