Art. 7

Remboursement des frais

En vigueur depuis le 25 nov. 2005
Article 7 Remboursement des frais 1.   Une partie qui fournit une assistance peut offrir celle-ci gratuitement à l'État qui requiert l'assistance. Lorsqu'elle examine si elle doit offrir l'assistance sur une telle base, la partie qui fournit l'assistance tient compte: a) de la nature de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique; b) du lieu d'origine de l'accident nucléaire ou de la situation d'urgence radiologique; c) des besoins des pays en développement; d) des besoins particuliers des pays n'ayant pas d'installations nucléaires; et e) d'autres facteurs pertinents. 2.   Lorsque l'assistance est fournie entièrement ou partiellement à titre remboursable, l'État qui requiert l'assistance rembourse à la partie qui fournit l'assistance les frais encourus pour les services rendus par des personnes ou des organisations agissant pour son compte, et tous les frais ayant trait à l'assistance dans la mesure où ces frais ne sont pas payés directement par l'État qui requiert l'assistance. Sauf s'il en est convenu autrement, le remboursement est effectué rapidement après que la partie qui fournit l'assistance en a fait la demande à l'État qui requiert l'assistance et, en ce qui concerne les frais autres que les frais locaux, peut être transféré librement. 3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, la partie qui fournit l'assistance peut, à tout moment, renoncer au remboursement ou en accepter l'ajournement, en tout ou en partie. Lorsqu'elles envisagent cette renonciation ou cet ajournement, les parties qui fournissent l'assistance tiennent dûment compte des besoins des pays en développement.
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