Art. 1
Mouvements en provenance de pays tiers
En vigueur depuis le 30 nov. 2005
Article premier
La décision 2005/759/CE est modifiée comme suit:
1)
L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Mouvements en provenance de pays tiers
1. Les États membres n'autorisent les mouvements en provenance de pays tiers d'oiseaux de compagnie vivants que si les lots sont composés de cinq oiseaux au maximum et:
a)
si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie A de l'annexe I; ou
b)
si les oiseaux proviennent d'un pays membre de l'OIE relevant de la compétence d'une commission régionale figurant dans la partie B de l'annexe I, à condition que les oiseaux:
i)
aient été soumis à trente jours d'isolement avant l'exportation sur le lieu de départ dans un pays tiers mentionné dans la décision 79/542/CEE; ou
ii)
soient soumis, après l'importation, à une quarantaine d'une durée de trente jours dans l'État membre de destination, dans des locaux agréés conformément à l'article 3, paragraphe 4, de la décision 2000/666/CE; ou
iii)
aient été vaccinés et aient reçu, au cours des six derniers mois et au plus tard soixante jours avant d'être expédiés du pays tiers, au moins un rappel, conformément aux instructions du fabricant, contre l'influenza aviaire à l'aide d'un vaccin H5 approuvé pour l'espèce concernée; ou
iv)
aient été isolés pendant au moins dix jours avant leur exportation et aient été soumis à un test de détection de l'antigène ou du génome du virus H5N1, comme le prévoit le chapitre 2.7.12 du manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, réalisé sur un échantillon prélevé au plus tôt le troisième jour de l'isolement.
2. Le respect des conditions fixées au paragraphe 1 est certifié par un vétérinaire officiel, sur la base de la déclaration du propriétaire dans le cas des conditions prévues au paragraphe 1, point b), ii), dans le pays tiers d'expédition, conformément au modèle de certificat qui figure à l'annexe II.
3. Le certificat vétérinaire est complété par:
a)
une déclaration du propriétaire ou de son représentant conformément à l'annexe III;
b)
une confirmation selon les termes ci-dessous:
“oiseaux de compagnie conformément à l'article 1er de la décision 2005/759/CE.”
»
2)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
La présente décision ne s'applique pas à l'introduction sur le territoire communautaire d'oiseaux vivants accompagnant leur propriétaire qui proviennent d'Andorre, des îles Féroé, du Groenland, d'Islande, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse ou de l'État de la Cité du Vatican.»
3)
À l'article 5, la date du «30 novembre 2005» est remplacée par celle du «31 janvier 2006».
4)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:862:oj#art-1